Par délibération en date du 19 septembre 2001, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur le fondement de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, a statué défavorablement sur la possibilité de reconduction pour cinq ans, hors appel aux candidatures, de l'autorisation délivrée dans le ressort du comité technique radiophonique de Clermont-Ferrand à l'association Kaolin et dont le terme est fixé au 22 septembre 2002.
Aux termes de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, une autorisation est reconduite par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, sauf :
1o Si l'Etat modifie la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 ;
2o Si une sanction, une astreinte liquidée ou une condamnation dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet sur le fondement de la présente loi, ou une condamnation prononcée à son encontre, sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal est de nature à justifier que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ;
3o Si la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures est de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur le plan régional et local ;
4o Si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;
5o Pour les services de radiodiffusion sonore, si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle l'autorisation a été accordée.
Le conseil constate que les ressources publicitaires de l'association Kaolin sont supérieures à la limite des 20 % des produits d'exploitation normale et courante qui définit l'éligibilité au fonds de soutien à l'expression radiophonique. L'association Kaolin, autorisée en catégorie A (radios associatives éligibles au fonds de soutien), n'a pas obtenu de subvention depuis la date de son autorisation dans cette catégorie. En effet, en 1998, les ressources publicitaires étaient d'un montant de 242 859 F pour des produits d'exploitation de 317 313 F. En 1999, les ressources publicitaires s'élevaient à 250 870 F pour des produits d'exploitation de 436 845 F, soit 57 %.
Il en résulte que le service Kaolin FM ne remplit plus les critères propres à la catégorie A pour laquelle il a été autorisé, les radios de catégorie A étant définies comme des « services associatifs éligibles au fonds de soutien » et que l'autorisation dont il bénéficie ne peut être reconduite hors appel aux candidatures.